J.O. Numéro 4 du 5 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00325

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Arrêté du 3 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 18 octobre 1991 fixant les modalités d'organisation du concours externe et du second concours interne de recrutement de professeurs des écoles


NOR : MENP0102487A



Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1991 modifié fixant les modalités d'organisation du concours externe et du second concours interne de recrutement de professeurs des écoles,
Arrêtent :



Art. 1er. - Un article 4 bis est ajouté à l'arrêté du 18 octobre 1991 susvisé :
« Art. 4 bis. - Le concours externe spécial prévu à l'article 4 (1o) du décret du 1er août 1990 susvisé est constitué par :
1o Les épreuves d'admissibilité et les épreuves d'admission ainsi que l'épreuve facultative mentionnées à l'article 4 du présent arrêté, sous réserve des dispositions figurant à l'avant-dernier alinéa du présent article ;
2o Une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission portant chacune sur une des langues à extension régionale délimitée, dont la liste est arrêtée par chaque recteur parmi les langues suivantes : basque, corse, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc, langues régionales d'Alsace et des pays mosellans, en fonction de l'importance de leur usage dans l'académie ainsi que des besoins liés à l'accueil des enfants et à leur enseignement.
L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en un commentaire guidé en langue régionale d'un texte en langue régionale et en une traduction en français d'un passage de ce texte (durée de l'épreuve : trois heures ; coefficient 3).
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien en langue régionale avec le jury à partir d'un document sonore ou écrit authentique en langue régionale relatif à la culture ou à la langue concernée (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes ; coefficient 1).
Les candidats indiquent au moment de leur inscription au concours spécial la langue dans laquelle ils désirent subir ces deux épreuves. Les deux épreuves concernent la même langue.
Les candidats au concours spécial ne sont autorisés à présenter l'option langue régionale ni au titre de l'épreuve orale optionnelle d'admission, ni au titre de l'épreuve facultative mentionnées à l'article 4 du présent arrêté.
Les candidats ne sont pas autorisés à s'inscrire pour une même session au concours externe spécial et au concours externe prévu à l'article 4 du présent arrêté. »


Art. 2. - Un article 5 bis est ajouté à l'arrêté du 18 octobre 1991 susvisé :
« Art. 5 bis. - Le second concours interne spécial prévu à l'article 4 (1o) du décret du 1er août 1990 susvisé est constitué par :
1o Les épreuves d'admissibilité et les épreuves d'admission ainsi que l'épreuve facultative mentionnées à l'article 5 du présent arrêté, sous réserve des dispositions figurant à l'avant-dernier alinéa du présent article ;
2o Une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission portant chacune sur une des langues à extension régionale délimitée dont la liste est arrêtée par chaque recteur parmi les langues suivantes : basque, corse, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc et les langues régionales d'Alsace et des pays mosellans, en fonction de l'importance de leur usage dans l'académie ainsi que des besoins liés à l'accueil des enfants et à leur enseignement.
L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en un commentaire guidé en langue régionale d'un texte en langue régionale et en une traduction en français d'un passage de ce texte (durée de l'épreuve : trois heures ; coefficient 3).
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien en langue régionale avec le jury à partir d'un document sonore ou écrit authentique en langue régionale relatif à la culture ou à la langue concernée (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes ; coefficient 1).
Les candidats indiquent au moment de leur inscription au concours spécial la langue dans laquelle ils désirent subir ces deux épreuves. Les deux épreuves concernent la même langue.
Les candidats au concours spécial ne sont pas autorisés à présenter l'option langue régionale au titre de l'épreuve facultative mentionnée à l'article 5 du présent arrêté.
Les candidats ne sont pas autorisés à s'inscrire pour une même session au second concours interne spécial et au second concours interne prévu à l'article 5 du présent arrêté. »


Art. 3. - L'article 11 de l'arrêté du 18 octobre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par son coefficient fixé dans les conditions prévues aux articles 4, 4 bis, 5 et 5 bis ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 aux première et deuxième épreuves d'admissibilité ou à la première épreuve d'admission du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne et du second concours interne spécial ainsi qu'à l'une des épreuves de langue régionale du concours externe spécial et du second concours interne spécial, est éliminatoire.
La note 0 aux autres épreuves du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne et du second concours interne spécial est également éliminatoire.
Le fait de ne pas participer à une épreuve, de s'y présenter après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve ou de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription entraîne l'élimination du candidat. »


Art. 4. - Aux articles 12 (4o), 14 (1o), 15 (1o) et 16 (2o), les mots : « liste complémentaire d'admission » sont remplacés par les mots : « liste complémentaire ».


Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session 2002 des concours.


Art. 6. - Le directeur des personnels enseignants et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 janvier 2002.

Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants,
P.-Y. Duwoye

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le directeur,
F. Mion